Article L215-2, L215-14 et R214-1 du code de l’environnement
L’eau et les cours d’eau constituent un bien commun et une ressource essentielle pour la vie.
Les propriétaires riverains ont l’obligation d’entretenir les cours d’eau par un professionnel ou par eux-mêmes, dans le respect de ces écosystèmes fragiles. En cas de non-respect, le propriétaire peut être reconnu pénalement responsable, notamment par le fait de négligence.
Afin de pallier aux risques d’inondations, l’enlèvement des embâcles, débris flottants ou non et des déchets, ainsi que le faucardage et le débroussaillement des berges et/ou du lit du cours d’eau sont de l’essor du propriétaire.
Rappel des droits du propriétaire riverain : lorsqu’un cours d’eau traverse une propriété, seul son lit et ses berges appartiennent au propriétaire du terrain, l’eau ne lui appartient pas. Le lit d’un cours d’eau qui délimite deux propriétés, appartient pour moitié à chaque propriétaire.